8. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide que la condition prévue à l’article 7 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision 2012-02-09, a. 8.